Confirmation tacite des contrats conclus hors établissement et reproduction des dispositions du code de la consommation : revirement de jurisprudence

Un acquéreur a conclu, le 7 avril 2016, avec le vendeur un contrat hors établissement, ayant pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour auprès de la banque. L'acquéreur, qui a constaté des irrégularités sur le bon de commande, a assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit.

Le professionnel invoque, au soutien de son pourvoi, que son cocontractant a confirmé le contrat en s’exécutant volontairement tout en ayant connaissance du vice affectant le formalisme de la convention passée par la reproduction au verso de dispositions utiles du code de la consommation.

La première chambre civile rejette le pourvoi et procède à un revirement de sa jurisprudence en affirmant que « la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation ».

Pour la Cour de cassation, la simple reproduction des mentions du code de la consommation relatives aux règles de forme des contrats conclus hors établissement ne suffit pas à caractériser la connaissance réelle du vice par le consommateur.

Civ. 1re, 24 janv. 2024, n° 22-16.115

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