Conformité à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de la décision ordonnant le retour de l’enfant

Une requérante française se maria en France avec un ressortissant japonais. Le couple est parti vivre au Japon. Un enfant est né de cette union en juin 2015. En juillet 2017, la requérante quitte le Japon avec l’enfant pour passer des vacances en France. Elle informa le père de son intention de rester en France et déposa une requête en divorce devant le JAF de Narbonne.

Après intervention de la chancellerie pour qu’une décision ordonnant le retour de l’enfant soit rendue en vertu de le Convention de la Haye, le Procureur de la République du TGI de Montpellier assigna la requérante.

Par une ordonnance du 8 février 2018, le TGI estima que le déplacement de l'enfant était illicite, au sens de l'article 3 de la Convention de la Haye, les parents ayant exercé conjointement l'autorité parentale jusqu'au départ en France. La cour d’appel confirma l’ordonnance. La requérante forma un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation cassa l’arrêt au motif qu’il n’avait pas été recherché si, en cas de retour de la mère avec l'enfant au Japon, cette dernière n'allait pas se trouver privée de ses droits parentaux, exposant ainsi l’enfant, âgé de trois ans et ayant toujours vécu auprès d'elle, à un risque grave de danger psychologique.

La cour d’appel de renvoi confirma l’ordonnance du 8 février 2018 et ordonna le retour de l’enfant au Japon. La requérante forma de nouveau un pourvoi.

La haute cour considère que la cour d’appel a statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant.

La requérante a saisi la Cour de Strasbourg, considérant que les décisions ordonnant le retour de son fils au Japon constituent une ingérence dans ses droits garantis par l'article 8 de la Convention. Elle soutient l’existence d’un risque grave dû aux obstacles liés au maintien des contacts entre elle et son fils au regard de la législation japonaise.

La Cour relève que le Japon a ratifié la Convention de la Haye et que le droit japonais prévoyait des procédures de médiation, en particulier le divorce par consentement mutuel, et qu'il n'était pas possible de préjuger de la situation juridique susceptible d'être créée par une instance en divorce au Japon. Elle ajoute que les décisions nationales poursuivaient l'intérêt supérieur de l'enfant et ont permis d'exclure tout risque grave pour lui. Elle conclut à la conformité de la décision à l’article 8 de la Convention.

CEDH 28 mars 2024, Verhoeven c/ France, n° 19664/20

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