Conséquences de la modification de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur l’appel

La modification des soins psychiatriques sans consentement pendant la procédure d’appel ne fait pas obstacle à ce que le juge statue sur le recours formé contre l’ancienne mesure.

Une requérante a été admise en soins psychiatriques sans consentement et a bénéficié par la suite d’un programme de soins. Le préfet a pris, le 19 novembre 2021, une décision de réadmission en hospitalisation complète.  Saisi, aux fins de statuer sur la poursuite de cette mesure, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.

Le 1er décembre 2021, la requérante a relevé appel de cette mesure. Le 22 décembre sa prise en charge a évolué en programme de soins.

La Cour d’appel considère que l’appel de la requérante contre la mesure d’hospitalisation complète est devenu sans objet du fait de l’évolution de la mesure et constate qu’elle n’avait pas former un nouveau recours contre la nouvelle décision.

La haute cour casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique en jugeant « qu’il il incombe au premier président […] de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins ».

 Civ. 1re, 28 févr. 2024, n° 22-15.888

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