Inapplicabilité de la prescription biennale à l’action en nullité fondée sur le dol de l’assureur

Un particulier a conclu un contrat d’assurance sur la vie multi-supports le 15 septembre 2010 par l’intermédiaire d’un courtier. L’assuré a assigné le courtier et l’assureur en annulation de certains avenants au contrat pour dol du courtier.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel pour avoir déclaré irrecevables les demandes d’annulation des avenants au contrat d’assurance souscrits entre le 20 octobre 2010 et le 9 mars 2012 comme étant prescrites.

En effet, le délai de prescription de deux ans pour « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance » prévu à l’article 114-1 du Code des assurances ne s’applique pas aux actions en nullité du contrat d’assurance pour dol de l’assureur ou de son représentant dans la mesure où les manœuvres dolosives étaient pratiquées avant la conclusion du contrat et ne dérivaient pas dudit contrat.

Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 22-15.768

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