La notion de plus-value d’un bien dans le régime de participation aux acquêts

Deux époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts ont vu des difficultés apparaître lors de la liquidation de leur régime matrimonial. L’ex-époux réclame une créance de participation résultant de la plus-value, au jour de la liquidation, de l’officine de pharmacie dont l’ex-épouse était propriétaire et avait l’exploitation au jour du mariage.

La Cour de cassation devait s’interroger sur l’existence d’une distinction entre la plus-value issue d’investissements financiers et celle issue de l’industrie personnelle d’un époux, comme en l’espèce.

La Cour d’appel considère dans le premier cas, la plus-value comme un acquêt alors que celle résultant de l'industrie personnelle d'un époux ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la créance de participation.

La haute cour censure la distinction faite par la Cour d’appel. Elle constate que le bien amélioré, fût-il par l’industrie personnelle d’un des époux, l’avait été entre le jour du mariage et le jour de la dissolution du régime matrimonial et constitue donc un acquêt ouvrant droit à participation.

Civ. 1re, 13 déc. 2023, n° 21-25.554

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