Gage des stocks : le cautionnement bancaire constitue un crédit pouvant être garanti par la sûreté
En vertu de l’ancien article L. 527-1 du code de commerce, un gage des stocks peut garantir un cautionnement bancaire. En combinant ce texte avec l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, la Cour de cassation rappelle qu’un cautionnement souscrit par un établissement de crédit constitue une opération de crédit par signature.
Une société bénéficiait d’une facilité de caisse consentie par une banque. Cette dernière s’était également portée caution solidaire des engagements de sa cliente envers deux sociétés tierces à hauteur de 350 000 euros. Afin de garantir cet engagement, la société avait consenti à la banque un gage sans dépossession portant sur ses stocks de véhicules. À la suite de la cession du fonds de commerce et de l’appel en garantie de la banque caution, la validité du gage a été contestée.
Pour la cour d’appel, les notions de crédit et de cautionnement étaient exclusives l’une de l’autre : le cautionnement constituant une sûreté personnelle, il ne pouvait être regardé comme un crédit, ce qui entraînait la nullité du gage. La banque soutenait au contraire qu’un cautionnement bancaire constitue une opération de crédit au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier.
La chambre commerciale accueille l’analyse de la banque. Elle énonce que le gage des stocks peut être consenti au profit d’un établissement de crédit ayant pris, dans l’intérêt du débiteur, un engagement par signature tel qu’un cautionnement. L’arrêt est partiellement cassé.
Com. 1er avr. 2026, n° 22-23.641
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