Prescription quinquennale de l’action en rectification d’un acte notarié de vente immobilière
L’action en rectification d’un acte notarié de vente immobilière constitue une action personnelle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil, même lorsqu’elle est susceptible d’avoir des incidences sur l’existence d’un droit réel immobilier.
Par acte notarié du 11 octobre 2013, plusieurs vendeurs ont cédé à deux couples deux parcelles issues de la division d’un terrain plus vaste. Plus de sept ans après la vente, les venderesses ont sollicité la rectification de l’acte authentique, invoquant une erreur dans la désignation des parcelles par rapport au compromis de vente, ainsi que la publication de la décision au service de la publicité foncière. Les acquéreurs ont opposé la prescription de l’action.
Les demanderesses soutenaient que leur action tendait à protéger leur droit de propriété sur les parcelles indûment incluses dans la vente et relevait d’une action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire. À l’inverse, les défendeurs considéraient qu’elle visait uniquement à remettre en cause le contenu de l’acte de vente et constituait donc une action personnelle, prescrite par cinq ans.
La cour d’appel a retenu cette seconde analyse et déclaré l’action prescrite.
Approuvant cette solution, la Cour de cassation affirme que l’action en rectification d’un acte notarié de vente immobilière présente un caractère personnel, quand bien même son issue pourrait influer sur l’existence d’un droit réel. Elle relève en outre que les venderesses, présentes lors de la signature d’un acte ne comportant aucune ambiguïté quant à la désignation des biens, disposaient dès cette date des éléments leur permettant d’agir. Introduite plus de cinq ans après la vente, l’action était donc prescrite.
Civ. 3e, 16 avr. 2026, n° 24-22.365
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